Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chacune des spécialités où existent des emplois de surveillant ou surveillante en chef, les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe sont recrutés, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les contrôleurs divisionnaires de la même spécialité ayant atteint de 5e échelon,
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legi/LEGITEXT000006061702#art-3