Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 5 févr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chacune des spécialités où existent des emplois de surveillant ou surveillante en chef, les surveillants et surveillantes en chef de 2e classe sont recrutés, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, parmi les contrôleurs divisionnaires de la même spécialité ayant atteint de 5e échelon,
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061702#art-3