Chapitre CHAPITRE II : COTISATIONS
Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 15 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret peuvent, en cas d'insuffisance des ressources tenant notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, solliciter la prise en charge, par le service de l'aide sociale, de tout ou partie des cotisations de base, supplémentaires et additionnelles, exigible. Saisie de cette demande de prise en charge, la caisse mutuelle régionale la transmet à la mairie de la résidence du postulant.
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Prolegi/LEGITEXT000006061738#art-6