Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 16 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu pour une durée de trois ans à compter de la sortie de l'école pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° de l'article 3, peuvent justifier dans l'année qui suit leur sortie qu'ils préparent le concours d'admission à une école donnant accès à un emploi public de l'Etat. En cas d'admission à l'une de ces écoles dans le délai de trois ans prévu ci-dessus, le recouvrement des frais reste suspendu jusqu'à la fin des études dans cette école. La mise en recouvrement est effectuée en cas d'interruption de ces études. La dispense du remboursement n'est définitivement acquise que lorsque l'intéressé est resté dix ans au service de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006061739#art-5