Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 3 (2°), 5 et 6 le montant des frais à rembourser est égal au montant des frais fixés conformément aux dispositions de l'article précédent affecté d'un coefficient déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, compte tenu du temps passé au service de l'Etat ou dans une des activités de recherche prévues à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000006061739#art-8