Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 comprend le préfet, président, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le représentant de ce comité et le médecin inspecteur régional de la santé.
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legi/LEGITEXT000006061761#art-6