Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 13
32 / 46En vigueur depuis le 29 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061763#art-13