Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les chargés de recherche ayant accompli trois années de services dans ce grade, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à la maîtrise, dans la limite de 20 % des promotions à effectuer, les chargés de recherche ne remplissant pas cette condition d'ancienneté. Toutefois, le nombre de ces derniers pourra être fixé annuellement par décision du ministre du développement industriel et scientifique lorsque les promotions à effectuer au cours de l'année seront inférieures à cinq. Outre les maîtres de recherche ayant accompli quatre années de services dans ce grade, peuvent être nommés directeur de recherche, dans la limite de 20 % des promotions, les maîtres de recherche ne remplissant pas cette condition d'ancienneté. Toutefois, le nombre de ces derniers pourra être fixé annuellement par décision du ministre du développement industriel et scientifique lorsque les promotions à effectuer au cours de l'année seront inférieures à cinq.
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legi/LEGITEXT000019266083#art-6