Art. 17
Titre Titre V : Dispositions transitoires

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des installations et les receveurs distributeurs sont intégrés agents d'exploitation respectivement dans les branches Service des installations et Recettes distribution en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
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legi/LEGITEXT000033131053#art-17