Art. 18
Titre Titre V : Dispositions transitoires

Art. 18

18 / 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents des installations et les receveurs distributeurs sont assimilés aux agents d'exploitation dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 17 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033131053#art-18