Art. 21
Titre Titre V : Dispositions transitoires

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 1er de la loi n° 70-1209 du 23 décembre 1970 susvisée, la proportion fixée à l'article 4 du présent décret sera portée à 50 %.
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legi/LEGITEXT000033131053#art-21