Art. 15
Titre Titre III : Dispositions communes

Art. 15

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En vigueur depuis le 25 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps au niveau du grade de contrôleur, les receveurs et chefs de centre de 3e classe et les receveurs de 4e classe, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, qui comptent deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades et qui, s'ils étaient demeurés dans leur précédent corps, rempliraient à la date de leur détachement les conditions requises pour être nommés au choix dans le corps des contrôleurs, au titre de l'article 4 (2°) du présent décret compte tenu, le cas échéant, des décisions prises en application de l'article 11 ci-dessus. Les intéressés bénéficient dans ce grade de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qui auraient été les leurs s'ils y avaient été nommés directement dans les conditions rappelées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000033341350#art-15