Art. 18
Titre Titre IV : Dispositions transitoires

Art. 18

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En vigueur depuis le 25 juin 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1975, la limite d'âge supérieure opposable aux candidats au concours prévu à l'article 4 (1°-b) est fixée à trente-huit ans.
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legi/LEGITEXT000033341350#art-18