Art. 9
Titre Titre II : Recrutement

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
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legi/LEGITEXT000033341350#art-9