Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses sont regroupées dans un compte annuel présenté par le médiateur à la Cour des comptes et auquel sont annexées les pièces justificatives.
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legi/LEGITEXT000018943627#art-2