Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 18 oct. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; Il choisit le siège de l'établissement ; Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ; Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000026563232#art-9