Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 26 avr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'avancement des militaires visés audit article s'effectue selon les modalités fixées par le ministre des armées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028908401#art-2