Art. 22
Titre Titre II : Organisation administrative

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Toutefois, les personnalités extérieures ne peuvent donner mandat qu'à une personnalité extérieure. De même, les administrateurs élèves ne peuvent donner mandat qu'à un administrateur élève. Nul membre du conseil ne peut représenter plus de deux mandants.
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legi/LEGITEXT000026563251#art-22