Art. 23
Titre Titre II : Organisation administrative

Art. 23

22 / 33
En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer si un tiers des administrateurs est présent ou représenté. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026563251#art-23