Titre Titre III : DISCIPLINE
Art. 23
24 / 33En vigueur depuis le 5 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut prendre communication de son dossier individuel dans un délai de quinze jours après réception d'une lettre recommandée l'informant de la mise à sa disposition du dossier. Il peut, dans un délai de dix jours après la date à laquelle il a pris communication de son dossier, adresser sous pli recommandé, au président du conseil de discipline, les arguments qu'il estime devoir présenter pour sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000028929209#art-23