Art. 14
14 / 20En vigueur depuis le 25 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour 1976, le contribuable peut réduire chacun des acomptes prévus au II de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1975 a 40 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles qui seront finalement mises à sa charge, s'il déclare que selon son estimation ces impositions seront finalement inférieures à la cotisation de patente et de taxes additionnelles émises pour 1975.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062403#art-14