Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de faute professionnelle ou d'infraction de droit commun commise par un membre des personnels régis par le présent décret, les sanctions disciplinaires suivantes lui sont applicables : 1° La réprimande ; 2° La suspension temporaire pour une durée maximum d'un an, avec privation de traitement ; 3° Le licenciement sans indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000018978917#art-12