Art. 7
7 / 15En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de rémunération des surveillants d'externat et des maîtres d'internat sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
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Prolegi/LEGITEXT000018978917#art-7