Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 18 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin. Il fait l'objet d'une revision triennale par arrêté du ministre de l'économie et des finances suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030281991#art-2