Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 24 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement. 2° Etape 2 : - le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “extension PF” ; - l'assainissement final des structures du bâtiment “extension PF” ; - le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “extension PF” ; 3° Etape 3 : - le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “réacteur” ; - l'assainissement final des structures du bâtiment “réacteur” ; - le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “réacteur” ; 4° Etape 4 : - le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “extension PF” et “réacteur” ; - le démantèlement des locaux dit “HT/BT n° 1” et “HT/BT n° 2” ; - le démantèlement des locaux restants ; 5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5. Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.
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Prolegi/LEGITEXT000049324735#art-3