Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 24 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000049324735#art-7