Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 31 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret du 29 novembre 1967 susvisé demeurent applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'indemnité spéciale compensatrice prévue à l'article 2 du présent décret est incluse dans l'assiette de la retenue pour logement prévue à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062838#art-4