Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 9 du décret susvisé du 14 avril 1965 est remplacé par les dispositions suivantes : ". - Les fonctionnaires nommés ou détachés dans le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale y sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. "Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion. "Toutefois, les inspecteurs promus inspecteurs généraux adjoints sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de celle exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. "
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legi/LEGITEXT000030282054#art-6