Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses budgétaires de l'office comprennent notamment : - les dépenses ordinaires de fonctionnement et de gestion ; - les dépenses en capital ; - les dépenses sur ressources affectées.
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legi/LEGITEXT000018978841#art-12