Art. 13

Art. 13

13 / 19
En vigueur depuis le 30 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Des comptes spéciaux du budget décrivent en recettes et en dépenses les opérations relatives aux bourses d'études, indemnités, allocations et secours dont la gestion peut être confiée à l'office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018978841#art-13