Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois suivi d'un congé d'égale durée. Les rémunérations que les intéressés perçoivent pendant ces congés sont fixées par un arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget. Le point de départ du congé de maladie est fixé au premier jour de l’arrêt de travail.
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legi/LEGITEXT000021806451#art-2