Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rémunération perçue par les intéressés durant les trois premiers mois d'incapacité temporaire est fixée par arrêté du ministre de l’économie et du ministre du budget.
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legi/LEGITEXT000021806451#art-8