Art. 9

Art. 9

9 / 10
En vigueur depuis le 15 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent décret, son arrêté d'application et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021806451#art-9