Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 7 nov. 1979
Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000878148#art-4