Art. 1
Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 1

74 / 251
En vigueur depuis le 8 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par : - produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ; - trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ; - charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ; - charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ; - bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ; - volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ; - fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ; - culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ; - raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ; - charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ; - mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ; - circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-1-5