Art. 10
Titre Titre : Aérage AE-1-R›Chapitre Chapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'air

Art. 10

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En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Information du personnel en cas d'incident : Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée. Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-10