Titre Titre : Chantiers chauds CC-1-R›Chapitre Chapitre IV : Conditions de travail
Art. 11
42 / 251En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée maximale du travail : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds. Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour. 2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'employeur doit : - définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ; - informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-11-1