Art. 12
Titre Titre : Chantiers chauds CC-1-R›Chapitre Chapitre IV : Conditions de travail

Art. 12

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En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Boissons : Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-12-1