Art. 13
Titre Titre : Chantiers chauds CC-1-R›Chapitre Chapitre V : Suivi des chantiers chauds

Art. 13

44 / 251
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Document : L'employeur doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique. Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-13-1