Art. 20
Titre Titre : Combustibles liquides CL-1-R›Chapitre Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C

Art. 20

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En vigueur depuis le 6 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Règles de transports : 1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes. 2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination. 3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé. 4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-20