Art. 24
Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre VI : Aérage secondaire

Art. 24

170 / 251
En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Nappes et accumulations de grisou : 1. Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour : - prévenir la formation de nappes ou accumulations de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître ; - éliminer ou, à défaut, ramener à une extension sans danger, les nappes ou accumulations dont la présence est constatée. 2. L'emploi d'un simple jet d'air comprimé est interdit. 3. Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2e alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-24-2