Art. 28
Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre VII : Surveillance des teneurs en grisou

Art. 28

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En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Etalonnage et vérification des grisoumètres : Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du présent titre doivent être conformes à un cahier des charges défini par un arrêté du ministre chargé des mines. Ils doivent être vérifiés et étalonnés selon les indications du constructeur. Les dates et les résultats des vérifications faites en atelier doivent être enregistrés. Des instructions de l'exploitant fixent les procédures d'étalonnage nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-28-2