Art. 3

Art. 3

3 / 251
En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières, soit par le préfet maritime en application du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-3