Art. 3
Titre Titre : Chantiers chauds CC-1-R›Chapitre Chapitre II : Personnel

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Aptitude d'affectation : Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-3-3