Art. 36
Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre IX : Captage de grisou

Art. 36

182 / 251
En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations d'extraction : 1. La station d'extraction doit être : - construite en matériaux incombustibles ; - ventilée ; - munie d'extincteurs. Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites. 2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction. 3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz. 4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-36-1