Art. 4
Titre Titre : Chantiers chauds CC-1-R›Chapitre Chapitre II : Personnel

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance médicale : L'employeur transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-4-3