Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
Art. 56
129 / 251En vigueur depuis le 28 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Accès aux travaux souterrains : 1. En dehors des périodes d'activité normale, les accès aux travaux souterrains dans lesquels existe un entrepôt de produits explosifs doivent être fermés à leur débouché au jour par un dispositif opposant une grande résistance à l'effraction. Lorsque ces accès ne peuvent être maintenus fermés, ils doivent faire l'objet d'une surveillance permanente. 2. Le préfet peut dispenser l'exploitant des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas des puits dont la profondeur et les équipements sont de nature à apporter une garantie suffisante contre les intrusions. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-56