Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
Art. 59
132 / 251En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Capacité des entrepôts de produits explosifs : 1. Un entrepôt de chantier ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à la consommation journalière maximale du chantier qu'il dessert. 2. Un entrepôt intermédiaire ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à celle qui en est extraite chaque semaine pour satisfaire les besoins hebdomadaires maximaux des chantiers desservis.
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Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-59