Art. 64
Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre III : Transport des produits explosifs

Art. 64

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En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Transport par un véhicule sur piste : Dans les travaux souterrains : - le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ; - le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en oeuvre à front des chantiers. De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en oeuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.
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