Art. 8
Titre Titre : Explosifs EX-1-R›Chapitre Chapitre III : Produits explosifs et matériels associés

Art. 8

81 / 251
En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditionnement des produits explosifs : 1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié. 2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063237#art-8-3