Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre III : Classement des travaux d'exploitation et de recherche
Art. 8
154 / 251En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Catégories de classement : 1. Les travaux souterrains d'exploitation et de recherches dans lesquels la présence de grisou a été constatée sont classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux. 2. Le classement est établi par exploitation ou par quartier indépendant. Il est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en tenant compte des règles formulées à l'article 9. Le préfet peut toutefois surseoir au classement et considérer les travaux comme suspects. 3. Les vieux travaux qui ne sont pas efficacement isolés du point de vue de l'aérage doivent être pris en considération pour le classement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063237#art-8-4